23/11/2022

LA DOMMAGE-OUVRAGE NE PEUT ÊTRE MISE EN OEUVRE AVANT RÉCEPTION SANS MISE EN DEMEURE PÉRALABLE DE L'ENTREPRISE DÉFAILLANTE

En application de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrages n’est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
La Cour de cassation rappelle à cet égard que la mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances devait être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire.
Le maître d’ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.

Cass. Civ. 3ème, 7 septembre 2022, n°21-21.382 (Rejet)




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